Obligations de Toremar en cas de dysfonctionnement
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1. En cas de retard, nous informons nos passagers de l’heure estimée de départ et de l’heure estimée d’arrivée, dès que ces informations sont disponibles et au plus tard trente minutes après l’heure prévue de départ ou une heure avant l’heure prévue d'arrivée.
2. Si des passagers manquent un service de correspondance en raison d’un retard, nous nous efforçons, dans la mesure du raisonnable, d’informer les passagers concernés des autres correspondances disponibles.
3. Lorsque nous pouvons raisonnablement s’attendre à ce que le départ d'une traversée soit retardé de plus de soixante minutes par rapport à l’heure de départ, les passagers se voient offrir gratuitement des collations, des repas ou des rafraîchissements en suffisance compte tenu du délai d’attente, à condition que ceux-ci soient disponibles sur le navire ou au port ou qu’ils puissent raisonnablement être livrés.
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4. En cas de départ retardé, si un séjour d’une nuit ou plus devient nécessaire ou qu’un séjour supplémentaire par rapport à celui prévu par le passager s’impose, si et quand cela est matériellement possible, nous offrons gratuitement aux passagers un hébergement en hôtel ou autre, ainsi que le transport entre le port et le lieu d’hébergement, outre les collations, repas ou rafraîchissements prévus au paragraphe 3.
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5. Lorsque le service maritime ne peut plus poursuivre, nous organisons, si cela est possible et dans les meilleurs délais, d'autres services de transport pour les passagers.
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6. Lors de l’application des paragraphes précédents, nous accordons une attention particulière aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, ainsi qu’aux personnes qui les accompagnent.
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7. Lorsque nous pouvons raisonnablement nous attendre à ce que le départ d'un service maritime soit retardé de plus de cent vingt minutes par rapport à l'heure prévue pour le départ, le passager se voit immédiatement offrir le choix entre :
a) un autre service de transport à des conditions raisonnables ou, si cela n'est pas possible, des informations sur les services de transport proposés par d'autres opérateurs de transports ;
b) le remboursement du prix du billet s’il n'accepte pas les autres services de transport visés au point a).
Le remboursement prévu au point b) s'effectue à des conditions identiques à celles prévues pour l'indemnisation prévue au paragraphe 8.8. Les passagers qui subissent un retard à l’arrivée en raison d'une annulation ou d'un retard au départ peuvent, sans perdre leur droit au transport, nous demander une indemnisation. Les indemnisations minimales sont fixées de la manière suivante :
a) à 25 % du prix du billet en cas de retard compris entre soixante et cent dix-neuf minutes ;
b) à 50 % du prix du billet en cas de retard d’au moins cent vingt minutes ;
c) à 100 % du prix du billet si le transporteur ne fournit pas d'autres services ou les informations prévues au paragraphe 7, point a).9. L’indemnisation est payée dans le mois qui suit le dépôt de la demande d’indemnisation.
10. Elle peut être payée sous la forme de bons et/ou d’autres services à condition que les conditions soient flexibles, notamment en ce qui concerne la période de validité et la destination. Elle est payée en argent à la demande du passager.
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11. Les articles 8, 9 et 10 ne s’appliquent pas lorsque l’annulation ou le retard sont dus à des circonstances extraordinaires empêchant l’exécution du service de transport, qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
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12. Dans les cas visés aux paragraphes 3, 4, 5 et 7 précédents, nous sommes tenus de rédiger un compte-rendu des actions mises en œuvre pour respecter les obligations prévues et le transmettre à la Région dans les quarante-huit heures.
13. Nous devons informer en temps utile la Région de tout dysfonctionnement concernant les services faisant l'objet du présent contrat.
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14. Le contenu du présent article fait partie intégrante des Conditions générales de transport pour les services passagers et fret et de la Charte des services.